A-23.001, r. 2 - Règlement sur le registre des contrats d’arrangements préalables de services funéraires et des contrats d’achat préalable de sépulture

Texte complet
6. Sur demande d’une personne visée à l’article 5, le vendeur doit consulter le registre si elle lui fournit:
1°  son nom et sa qualité;
2°  les renseignements permettant d’identifier l’acheteur ou la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat.
Il doit informer cette personne de l’existence d’un contrat en lui remettant la preuve écrite de consultation informatique du registre.
A.M. 2020-4211, a. 6; A.M. 2020-4374, a. 2.
6. Sur demande d’une personne visée à l’article 5, le vendeur consulte le registre si elle lui fournit:
1°  son nom et sa qualité;
2°  les renseignements permettant d’identifier l’acheteur ou la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat.
Il informe cette personne de l’existence d’un contrat en lui remettant la preuve écrite de consultation informatique du registre.
A.M. 2020-4211, a. 6.
En vig.: 2020-06-06
6. Sur demande d’une personne visée à l’article 5, le vendeur consulte le registre si elle lui fournit:
1°  son nom et sa qualité;
2°  les renseignements permettant d’identifier l’acheteur ou la personne à qui des biens ou des services pourraient être destinés en vertu d’un contrat.
Il informe cette personne de l’existence d’un contrat en lui remettant la preuve écrite de consultation informatique du registre.
A.M. 2020-4211, a. 6.